Ordonnance
sur la protection civile
(OPCi)


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Art. 6 Décisions

1 La CVS rend l’une des dé­cisions suivantes:

a.
apte au ser­vice de pro­tec­tion civile;
b.
apte au ser­vice de pro­tec­tion civile à l’ex­cep­tion de la con­duite de véhicules de la pro­tec­tion civile;
c.
dé­cision ajournée à / au ...;
d.
in­apte au ser­vice de pro­tec­tion civile.

2 Lor­sque l’aptitude d’une per­sonne au ser­vice de pro­tec­tion civile ne peut pas être déter­minée claire­ment ou défin­it­ive­ment au mo­ment de l’ap­pré­ci­ation, la dé­cision est ajournée. La durée totale de l’ajourne­ment ne peut pas ex­céder 2 ans.

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