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Ordonnance
sur la protection civile
(OPCi)

Art. 7 Notification de la décision

1 La CVS com­mu­nique et ex­plique sa dé­cision or­ale­ment à la per­sonne ex­am­inée et la lui no­ti­fie par écrit. Si l’ap­pré­ci­ation a lieu en l’ab­sence de la per­sonne con­cernée, la dé­cision est no­ti­fiée unique­ment par écrit.

2 La dé­cision est com­mu­niquée au ser­vice qui a dé­posé ou trans­mis la de­mande et à l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière de pro­tec­tion civile.