Ordonnance
sur la protection civile
(OPCi)


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Art. 77 Prescription du droit à la perception des contributions de remplacement

1 Le droit à la per­cep­tion de con­tri­bu­tions de re­m­place­ment se pre­scrit par 10 ans à compt­er du début des travaux.

2 Le délai de pre­scrip­tion est sus­pendu pendant la durée d’une procé­dure d’op­pos­i­tion ou de re­cours et aus­si longtemps qu’aucune des per­sonnes tenues au paiement n’est dom­i­ciliée en Suisse.

3 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue:

a.
à chaque fois qu’un acte of­fi­ciel vis­ant à fix­er ou à re­couvrer la con­tri­bu­tion de re­m­place­ment est porté à la con­nais­sance d’une per­sonne tenue au paiement;
b.
à chaque fois qu’une per­sonne tenue au paiement de la con­tri­bu­tion de re­m­place­ment re­con­naît ex­pressé­ment la créance.

4 Le droit à la per­cep­tion de con­tri­bu­tions de re­m­place­ment se pre­scrit dans tous les cas par 15 ans à compt­er du début des travaux.

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