Ordonnance
sur la protection civile
(OPCi)


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Art. 8 Demande de nouvelle appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile

1 Les per­sonnes, autor­ités et ser­vices suivants sont ha­bil­ités à de­mander une nou­velle ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice de pro­tec­tion civile:

a.
les per­sonnes as­treintes qui ne sont pas en ser­vice;
b.
le com­mand­ant de la pro­tec­tion civile;
c.
les mé­de­cins con­seils com­pétents;
d.
les mé­de­cins trait­ants des per­sonnes as­treintes qui ne sont pas en ser­vice;
e.
l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière de pro­tec­tion civile, pour re­m­p­lir son devoir de sur­veil­lance;
f.
l’as­sur­ance milit­aire, pour ses as­surés;
g.
le Ser­vice médico-milit­aire.

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1, let. a à d, ad­ressent leur de­mande motivée à l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière de pro­tec­tion civile, à l’at­ten­tion du Ser­vice médico-milit­aire.

3 Elles doivent joindre à la de­mande les éven­tuels cer­ti­ficats médi­caux et le livret de ser­vice sous pli fer­mé.

4 La per­sonne dont l’aptitude au ser­vice doit être réex­am­inée ne peut être con­voquée à aucun ser­vice de pro­tec­tion civile tant que la dé­cision sur son aptitude n’a pas été ren­due.

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