Ordonnance
sur la protection civile
(OPCi)


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Art. 83 Examen et approbation de projets

1 Les can­tons ex­am­in­ent les pro­jets de réal­isa­tion ou de rénova­tion d’ab­ris pour bi­ens cul­turels des­tinés aux archives can­tonales et aux col­lec­tions d’im­port­ance na­tionale et font par­venir à l’OFPP une de­mande d’ap­prob­a­tion.

2 L’OFPP ap­prouve le pro­jet si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’abri est in­dis­pens­able pour l’en­tre­posage des bi­ens cul­turels;
b.
l’em­place­ment de l’abri con­vi­ent à l’en­tre­posage de bi­ens cul­turels; il doit en par­ticuli­er être con­sidéré comme sûr selon la carte can­tonale des dangers;
c.
le pro­jet sat­is­fait aux ex­i­gences en matière de con­struc­tion d’ab­ris et de bi­ens cul­turels;
d.
les équipe­ments et in­stall­a­tions né­ces­saires et adéquats sont prévus dans l’abri;
e.
les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires à la pro­tec­tion à long ter­me des bi­ens cul­turels en­tre­posés ont été prises; un plan d’ur­gence en par­ticuli­er est dispon­ible.

3 Il règle les mod­al­ités du pro­jet, not­am­ment en ce qui con­cerne la procé­dure, les ex­i­gences en matière de con­struc­tion, de bi­ens cul­turels et d’or­gan­isa­tion, l’amén­age­ment in­térieur, l’équipe­ment et les ca­ra­ctéristiques des ab­ris pour bi­ens cul­turels.

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