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Art. 91 Planification cantonale des besoins
1 Les cantons établissent une planification des besoins dans laquelle ils désignent les constructions protégées dont ils ont besoin. 2 Ils mettent à jour la planification des besoins tous les 10 ans au moins. 3 L’OFPP édicte des directives techniques concernant la planification des besoins des cantons. |