Open article in different language:
DE
|
Art. 94 Approbation de la planification des besoins des cantons
1 Les cantons soumettent pour approbation à l’OFPP leur planification des besoins en matière de constructions protégées des organisations de protection civile et des organes de conduite et en matière de constructions sanitaires protégées. 2 Si l’OFPP n’approuve pas la planification ou si aucune planification cantonale ne lui a été soumise, il peut refuser des demandes de réalisation, de rénovation, de désaffectation et de réaffectation de constructions protégées. |