Ordonnance
sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels
(OPCNP)


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Art. 13 Contrôles sans préavis

1 Dans le do­maine de la pro­tec­tion des an­imaux, les con­trôles ef­fec­tués sans préav­is doivent at­teindre chaque an­née les pro­por­tions suivantes:

a.
20 % des con­trôles de base visés à l’art. 7;
b.
40 % de tous les con­trôles visés aux art. 7 et 8.

2 Le nombre de con­trôles ef­fec­tués sans préav­is se cal­cule sur la base du nombre total des con­trôles ef­fec­tués.

3 Les con­trôles ad­min­is­trat­ifs ne sont pas pris en compte dans le cal­cul du nombre de con­trôles à ef­fec­tuer sans préav­is.

4Dans les autres do­maines visés à l’art. 10, les autor­ités de con­trôle com­pétentes déter­minent elles-mêmes le nombre de con­trôles à ef­fec­tuer sans préav­is.

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