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Ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)
Art. 13Contrôles sans préavis
1 Dans le domaine de la protection des animaux, les contrôles effectués sans préavis doivent atteindre chaque année les proportions suivantes:
a.
20 % des contrôles de base visés à l’art. 7;
b.
40 % de tous les contrôles visés aux art. 7 et 8.
2 Le nombre de contrôles effectués sans préavis se calcule sur la base du nombre total des contrôles effectués.
3 Les contrôles administratifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de contrôles à effectuer sans préavis.
4Dans les autres domaines visés à l’art. 10, les autorités de contrôle compétentes déterminent elles-mêmes le nombre de contrôles à effectuer sans préavis.