Ordonnance
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Art. 15 Manquements aux prescriptions d’autres ordonnances
Si une personne chargée d’un contrôle constate un manquement manifeste aux dispositions de l’une des ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, de la présente ordonnance ou à l’art. 1, al. 2, OCCEA23, ce manquement doit être annoncé aux autorités d’exécution compétentes, même si cette personne n’avait pas pour mandat de contrôler le respect des dispositions concernées. |
