Ordonnance
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Art. 21
1 L’OFAG, l’OSAV et les autorités d’exécution cantonales compétentes sont chargés de la mise en œuvre du PCNP dans leurs domaines de compétences respectifs. 2 L’OSAV surveille l’exécution de la présente ordonnance par les cantons, en collaboration avec l’OFAG. |