Ordonnance
sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels
(OPCNP)


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Art. 7 Contrôles de base

1 Les en­tre­prises suivantes doivent faire l’ob­jet d’un con­trôle de base au moins une fois dans l’in­ter­valle de temps max­im­al fixé à l’an­nexe 1 selon la catégor­ie de l’en­tre­prise:

a.
les en­tre­prises de la pro­duc­tion primaire;
b.
les en­tre­prises dont le champ d’activ­ités se situe im­mé­di­ate­ment en amont ou im­mé­di­ate­ment en aval de la pro­duc­tion primaire, et
c.
les en­tre­prises sou­mises au devoir d’an­nonce prévu aux art. 20 et 62 de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels9 et men­tion­nées à l’an­nexe 1.

2Les autres en­tre­prises font l’ob­jet de con­trôles selon des critères définis par les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales et fédérales com­pétentes.

3 L’OF­AG et l’OSAV, dans leurs do­maines de com­pétence et en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales, peuvent pré­ciser, pour chaque catégor­ie d’en­tre­prise, les élé­ments à con­trôler et les critères d’évalu­ation de ceux-ci.

4 Hormis dans le do­maine de la pro­duc­tion primaire, les autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes peuvent aug­menter l’in­ter­valle fixé à l’al. 1 pour le con­trôle d’en­tre­prises situées dans des zones géo­graph­iques dif­fi­cile­ment ac­cess­ibles.

5 L’OSAV peut au be­soin ajuster les in­ter­valles de temps max­im­aux entre les con­trôles de base, fixés à l’an­nexe 1, liste 3.

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