Ordonnance
sur les produits de construction
(OPCo)

du 27 août 2014 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 6 Recours aux procédures simplifiées en faveur des microentreprises

(art. 6, al. 3, let. b, LPCo)

1 Les mi­croen­tre­prises qui fab­riquent des produits de con­struc­tion couverts par une norme tech­nique har­mon­isée désignée con­formé­ment à l’art. 12, al. 1, LPCo peuvent procéder aux sim­pli­fic­a­tions ci-après dans le sys­tème d’évalu­ation et de véri­fic­a­tion de la con­stance des per­form­ances décrit à l’an­nexe 2, ch. 1:

a.
si la norme tech­nique har­mon­isée désignée pré­voit un sys­tème 3 ou 4, la mi­croen­tre­prise peut re­m­pla­cer les méthodes prévues par la norme pour déter­miner le produit type sur la base d’es­sais de type par d’autres méthodes;
b.
les mi­croen­tre­prises peuvent aus­si traiter les produits de con­struc­tion auxquels le sys­tème 3 s’ap­plique con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant le sys­tème 4.

2 Le fab­ric­ant qui ap­plique ces procé­dures sim­pli­fiées doit dé­montrer au moy­en d’une doc­u­ment­a­tion ap­pro­priée que les con­di­tions prévues à l’al. 1 et les ex­i­gences en vi­gueur sont re­spectées.

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