Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

du 23 octobre 2013 (Etat le 5 juillet 2021)

Art. 71 Conditions et charges

1 La con­tri­bu­tion est ver­sée lor­squ’au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ra­tion an­nuelle de tous les an­imaux de rente gardés con­som­mant des four­rages grossiers selon l’art. 37, al. 1 à 4, sont con­stitués de four­rages de base au sens de l’an­nexe 5, ch. 1. En outre, la ra­tion an­nuelle doit être con­stituée des parts min­i­males suivantes de four­rages grossiers, frais, séchés ou en­silés, proven­ant de pair­ies et de pâtur­ages, selon l’an­nexe 5, ch. 1:90

a.
dans la ré­gion de plaine: 75 % de la MS;
b.
dans la ré­gion de montagne: 85 % de la MS.

2 Le four­rage de base issu de cul­tures in­ter­calaires peut être pris en compte dans la ra­tion en tant que four­rage de prair­ie, à rais­on au max­im­um de 25 dt MS par hec­tare et par util­isa­tion.

3 La con­tri­bu­tion pour les sur­faces herb­agères per­man­entes et les prair­ies ar­ti­fi­ci­elles n’est ver­sée que lor­sque la charge min­i­male en bé­tail est at­teinte. La charge min­i­male en bé­tail est cal­culée sur la base des valeurs visées à l’art. 51. Si l’ef­fec­tif total d’an­imaux de rente con­som­mant des four­rages grossiers dans l’ex­ploit­a­tion est plus petit que la charge min­i­male en bé­tail re­quise sur la base de l’en­semble de la sur­face herb­agère, la con­tri­bu­tion pour les sur­faces herb­agères est fixée de man­ière pro­por­tion­nelle.

4 Les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire l’ex­ploit­a­tion, la doc­u­ment­a­tion et les con­trôles, sont fixées à l’an­nexe 5, ch. 2 à 4.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

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