Art. 71 Conditions et charges
1 La contribution est versée lorsqu’au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente gardés consommant des fourrages grossiers selon l’art. 37, al. 1 à 4, sont constitués de fourrages de base au sens de l’annexe 5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages, selon l’annexe 5, ch. 1:90
2 Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison au maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisation. 3 La contribution pour les surfaces herbagères permanentes et les prairies artificielles n’est versée que lorsque la charge minimale en bétail est atteinte. La charge minimale en bétail est calculée sur la base des valeurs visées à l’art. 51. Si l’effectif total d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l’exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l’ensemble de la surface herbagère, la contribution pour les surfaces herbagères est fixée de manière proportionnelle. 4 Les exigences auxquelles doivent satisfaire l’exploitation, la documentation et les contrôles, sont fixées à l’annexe 5, ch. 2 à 4. 90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909). |