Ordonnance
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Art. 107a Abandon de l’adaptation des contributions d’estivage, des contributions à la biodiversité et des contributions à la qualité du paysage en cas de désalpe précoce causée par la présence de grands prédateurs 233
1 Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires doivent effectuer prématurément une désalpe en raison de la mise en danger des animaux de rente par les grands prédateurs, le canton peut:
2 Après la première autorisation de non-adaptation des contributions, le canton peut renoncer à l’adaptation des contributions au maximum une fois encore au cours des quatre années suivantes pour le même alpage. 3 L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation des contributions auprès de l’autorité désignée par le canton concerné. Celle-ci tient compte, lors de l’évaluation de la demande, des mesures de protection raisonnables visées à l’art. 10quinquies de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse234 et consulte les spécialistes cantonaux compétents pour la protection des troupeaux et la chasse. Les cantons règlent la procédure. 4 Le canton annonce à l’OFAG à la fin du mois de novembre les demandes de désalpe précoce en raison de la présence de grands prédateurs. L’OFAG fixe la forme et le contenu de l’annonce. 233 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 737). |