1 L’OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons.
2 À cet effet, il recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux concernés.
3 Il supervise l’exécution dans les cantons et, recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux ou services.
4 Il peut édicter des instructions concernant la présentation des documents de contrôle et des enregistrements.