Ordonnance
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Art. 5 Charge minimale de travail 16
Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 0,20 UMOS. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). |