Ordonnance
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Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I
1 La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l’annexe 4 sont remplies. 2 Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige et les céréales en lignes de semis espacées.100 3 Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d’en empêcher la propagation. 4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés:
5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l’exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.103 6 Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau.104 7 L’utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l’herbe n’est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d’estivage, conformément aux prescriptions de l’art. 29, al. 4 à 8.105 8 …106 9 Pour les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN107, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l’annexe 4.108 10 Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d’exploitation.109 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264). 101 Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). 106 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743). 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). 109 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). |
