Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I

1 La con­tri­bu­tion est ver­sée lor­sque les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire le niveau de qual­ité I selon l’an­nexe 4 sont re­m­plies.

2 Aucun en­grais ne doit être épandu sur les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité. Une fu­mure selon l’an­nexe 4 est autor­isée sur les prair­ies peu in­tens­ives, les pâtur­ages ex­tensifs, les pâtur­ages boisés, les bandes cul­turales ex­tens­ives, les sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle et les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité dans la ré­gion d’es­tivage. La fu­mure est autor­isée pour les arbres fruit­i­ers à haute-tige et les céréales en lignes de semis es­pacées.100

3 Il con­vi­ent de lut­ter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jac­obée ou les plantes néo­phytes en­vahis­santes; il y a lieu not­am­ment d’en em­pêch­er la propaga­tion.

4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être util­isé sur les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité. Les traite­ments suivants sont autor­isés:

a.
les traite­ments plante par plante ou les traite­ments de foy­ers pour les plantes posant problème, s’il est im­possible de les com­battre rais­on­nable­ment par des moy­ens méca­niques; à l’ex­cep­tion des sur­faces à litière et des sur­faces pour lesquelles l’util­isa­tion de produits phytosanitaires est in­ter­dite;
b.
les traite­ments avec des produits phytosanitaires sur les pâtur­ages boisés avec l’ac­cord de l’autor­ité can­tonale en charge de l’économie forestière et unique­ment dans le re­spect des in­ter­dic­tions et re­stric­tions d’em­ploi en vi­gueur;
c.
les traite­ments avec des produits phytosanitaires sur des sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle selon l’an­nexe 4, ch. 14.1.4;
d.
les traite­ments avec des produits phytosanitaires des arbres fruit­i­ers haute-tige visés à l’an­nexe 1, ch. 8.1.2, let. b;
e.101
les traite­ments phytosanitaires dans les céréales en lignes de semis es­pacées selon l’an­nexe 4, ch. 17.102

5 Le produit de la fauche de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité doit être évacué, à l’ex­cep­tion du produit de la fauche des our­lets sur terres as­solées, des jachères flor­ales, des jachères tournantes et des sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle.103

6 Des tas de bran­chages et de litière peuvent être amén­agés pour des mo­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la nature, ou dans le cadre de pro­jets de mise en réseau.104

7 L’util­isa­tion de giro­broyeurs à cail­loux est in­ter­dite. Le broy­age de l’herbe n’est autor­isé que dans les our­lets sur terres as­solées, les jachères flor­ales, les jachères tournantes, les sur­faces viticoles présent­ant une biod­iversité naturelle et au pied des arbres situés sur des sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité, ain­si que sur les sur­faces herb­agères et à litière riches en es­pèces dans la ré­gion d’es­tivage, con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’art. 29, al. 4 à 8.105

8106

9 Pour les sur­faces dont l’util­isa­tion et la pro­tec­tion font l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite avec le ser­vice can­ton­al en vertu de la LPN107, il est pos­sible de fix­er des pre­scrip­tions re­m­plaçant celles men­tion­nées aux al. 2 à 8 et à l’an­nexe 4.108

10 Pour com­battre par des moy­ens méca­niques les plantes posant problème, le can­ton peut autor­iser la pâture ou des ex­cep­tions aux ex­i­gences en matière d’ex­ploit­a­tion.109

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

101 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

106 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

107 RS 451

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

109 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden