Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)


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Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II

1 La con­tri­bu­tion pour le niveau de qual­ité II est ver­sée lor­sque les sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ain­si que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a, présen­tent la qual­ité flor­istique ou les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité et sat­is­font aux ex­i­gences visées à l’art. 58 et à l’an­nexe 4.112

1bis Si les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité con­sidérées sont des bas-marais, des sites de re­pro­duc­tion des bat­ra­ciens, des prair­ies et des pâtur­ages secs, qui sont des bi­otopes d’im­port­ance na­tionale, visés à l’art. 18a LPN113, elles sont con­sidérées comme présent­ant la qual­ité flor­istique ou les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité.114

2 Après con­sulta­tion de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV), l’OF­AG peut édicter des in­struc­tions sur la man­ière de con­trôler la qual­ité flor­istique et les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité.115

3 Les can­tons peuvent util­iser d’autres doc­u­ments de base pour évalu­er la qual­ité flor­istique et les struc­tures fa­vor­is­ant la biod­iversité, pour autant que ces doc­u­ments aient été re­con­nus comme équi­val­ents par l’OF­AG, après con­sulta­tion de l’OFEV. Sont ex­ceptés les doc­u­ments de base util­isés pour évalu­er la qual­ité flor­istique dans la ré­gion d’es­tivage.

4 Pour les sur­faces qui sont fauchées plus d’une fois par an, le can­ton peut avan­cer les dates de fauche si la qual­ité flor­istique l’ex­ige.

5 L’util­isa­tion de con­di­tion­neurs n’est pas autor­isée.

6 Si des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité II sont ver­sées pour une sur­face don­née ou pour un arbre don­né, des con­tri­bu­tions pour le niveau de qual­ité I sont égale­ment ver­sées pour cette même sur­face ou pour ce même arbre, à l’ex­cep­tion des sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. n et o.116

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

113 RS 451

114 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

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