Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)


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Art. 107 Non-recours à la réduction et à la suppression des contributions

1 Si les ex­i­gences des types de paie­ments dir­ects visés l’art. 2, let. a, ch. 6, et c et d, ne sont pas re­m­plies lors de la prise de pos­ses­sion de sur­faces d’es­tivage dans le cadre d’un re­groupe­ment d’alpages ou d’un re­maniement par­cel­laire, le can­ton peut ren­on­cer à la ré­duc­tion ou à la sup­pres­sion des con­tri­bu­tions.

2 Si des con­di­tions exigées pour l’oc­troi des con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux ne sont pas re­m­plies en rais­on de pre­scrip­tions con­cernant la pro­phy­lax­ie des épi­zo­oties, les con­tri­bu­tions ne seront ni ré­duites ni re­fusées.

3 Si des ex­i­gences des PER et des ex­i­gences re­l­at­ives aux types de paie­ments dir­ects visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas re­m­plies en rais­on de mesur­es or­don­nées vis­ant à prévenir l’in­tro­duc­tion et de la dis­sémin­a­tion d’or­gan­ismes de quar­antaine et d’autres or­gan­ismes nuis­ibles par­ticulière­ment dangereux sur la base de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur la santé des végétaux234, les con­tri­bu­tions ne seront ni ré­duites ni re­fusées.235

234 RS 916.20

235 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

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