Ordonnance
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Art. 35
1 La surface donnant droit à des contributions comprend la surface agricole utile au sens des art. 14, 16, al. 3 et 5, et 17, al. 2, OTerm49.50 2 Les petites structures présentes à l’intérieur des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à c, e à k, n, p et q, donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface. Les petites structures comprennent les groupes d’arbustes, les arbustes isolés, les tas de branches, les tas de litière, les rhizomes, les fossés humides, les mares, les étangs, les surfaces rudérales, les tas d’épierrage, les affleurements rocheux, les murs de pierres sèches, les blocs de rochers et les surfaces de sol nu.51 2bis …52 3 Des bandes refuge aménagées dans une prairie extensive (art. 55, al. 1, let. a), dans une prairie peu intensive (art. 55, al. 1, let. b) ou dans une prairie riveraine (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface de la prairie.53 4 Les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’un accord écrit avec le service cantonal en vertu de la LPN54 et qui ne sont de ce fait pas utilisées chaque année, ne donnent droit, les années où elles ne sont pas exploitées, qu’aux contributions à la biodiversité (art. 55), à la qualité du paysage (art. 63) et à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50). 5 Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l’art. 17, al. 2, OTerm ne donnent droit qu’à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50) et à la contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes (art. 53). 6 Les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage (art. 55, al. 1, let. o) ne donnent droit qu’à des contributions à la biodiversité. 7 Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre non cultivé pour l’utilisation des fibres ou des graines et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution.55 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). 52 Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682). |
