Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)


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Art. 4 Exigences concernant la formation

1 Les ex­ploit­ants doivent avoir suivi l’une des form­a­tions suivantes:

a.
form­a­tion ini­tiale dans le champ pro­fes­sion­nel de l’ag­ri­cul­ture et de ses pro­fes­sions, sanc­tion­née par une at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle selon l’art. 37 ou par un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité selon l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (LF­Pr)11;
b.
form­a­tion de paysanne sanc­tion­née par un brev­et visé à l’art. 43 LF­Pr;
c.
form­a­tion supérieure dans les pro­fes­sions visées à la let. a ou b.

2 Est as­similée à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de l’al. 1, let. a, toute autre form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale sanc­tion­née par une at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle selon l’art. 37 LF­Pr ou par un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité selon l’art. 38 LF­Pr, et com­plétée par:

a.
une form­a­tion con­tin­ue en ag­ri­cul­ture, régle­mentée uni­formé­ment par les can­tons en col­lab­or­a­tion avec l’or­gan­isa­tion déter­min­ante du monde du trav­ail, ter­minée avec suc­cès, ou
b.
une activ­ité pratique ex­er­cée pendant au moins trois ans, preuve à l’ap­pui, en tant qu’ex­ploit­ant, co-ex­ploit­ant ou em­ployé dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.

3 Les ex­ploit­ants d’en­tre­prises situées dans la ré­gion de montagne, né­ces­sit­ant moins de 0,5 unité de main-d’œuvre stand­ard (UMOS) selon l’art. 3, al. 2, de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole (OTerm)12 ne sont pas tenus de re­m­p­lir les con­di­tions visées à l’al. 1.

4 Le con­joint qui reprend à son compte l’ex­ploit­a­tion au mo­ment où l’ex­ploit­ant ac­tuel at­teint l’âge défini à l’al. 3, al. 1, let. b, n’est pas tenu de re­m­p­lir les con­di­tions visées à l’al. 1 s’il a trav­aillé pendant au moins dix ans dans l’ex­ploit­a­tion.13

5 Pendant les trois an­nées au plus qui suivent le décès d’un ex­ploit­ant ay­ant droit aux con­tri­bu­tions, l’hérit­i­er ou la com­mun­auté héréditaire ne sont pas tenus de sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’al. 1.14

6 Un membre de la com­mun­auté héréditaire doit avoir son dom­i­cile civil en Suisse et ne doit pas avoir at­teint l’âge de 65 ans le 1er jan­vi­er de l’an­née de con­tri­bu­tions. La com­mun­auté héréditaire doit an­non­cer cette per­sonne aux autor­ités re­spons­ables au sens de l’art. 98, al. 2.15

11 RS 412.10

12 RS 910.91

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

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