Ordonnance
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Art. 41 Adaptation de la charge usuelle
1 Le canton adapte la charge usuelle d’une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, si:
2 Il réduit la charge usuelle si:67
3 Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bétail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge moyenne des trois dernières années et des exigences en vue d’une exploitation durable. 3bis Pour le versement des contributions à partir de 2024, il adapte la charge usuelle en bétail pour les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires qui gardent des moutons, à l’exception des brebis laitières, si la charge moyenne au cours des années de référence 2022 et 2023, calculée sur la base des coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’annexe de l’OTerm68, est supérieure à 100 % de l’ancienne charge usuelle. La nouvelle charge usuelle correspond à:
3ter Dans le cas des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires où ce sont essentiellement des chèvres qui sont estivées, le canton peut, sur demande, augmenter la charge usuelle en bétail conformément à l’art. 40, al. 1, let. b, en fonction de la différence de charge en bétail concernant les chevreaux et les cabris. L’al. 3bis s’applique par analogie pour le calcul.70 3quater Si, pour cause de force majeure ou en raison de la présence de grands prédateurs, la charge en bétail a été réduite et que l’exploitant a communiqué les événements en question conformément à l’art. 106, al. 3, le canton corrige en conséquence la valeur calculée sur la base des al. 3bis ou 3ter.71 4 L’exploitant peut recourir dans les 30 jours contre l’adaptation de la charge usuelle et exiger un réexamen de la décision sur la base d’un plan d’exploitation. Il doit présenter ce plan dans le délai d’une année. 66 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 686). 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 686). 69 Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021682). 70 Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021682). 71 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021682). |
