Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)


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Art. 41 Adaptation de la charge usuelle

1 Le can­ton ad­apte la charge usuelle d’une ex­ploit­a­tion d’es­tivage ou de pâtur­ages com­mun­autaires, si:

a.
le re­quérant dé­pose un plan d’ex­ploit­a­tion qui jus­ti­fie une charge plus im­port­ante;
b.
un change­ment de la pro­por­tion entre moutons et autres an­imaux est prévu;
c.
des muta­tions de sur­faces l’ex­i­gent;
d.66
la sur­face pâtur­able ou son ren­dement ont forte­ment changé suite à la con­struc­tion de grandes in­stall­a­tions photo­voltaïques.

2 Il ré­duit la charge usuelle si:67

a.
la charge en bé­tail ne dé­passant pas la charge usuelle a néan­moins con­duit à des dom­mages éco­lo­giques;
b.
les charges can­tonales n’ont pas per­mis de re­médi­er aux dégâts éco­lo­giques;
c.
la sur­face pâtur­able se ret­rouve sens­ible­ment ré­duite not­am­ment à la suite d’un en­vahisse­ment par la forêt ou d’un em­brous­saille­ment.

3 Il fixe une nou­velle charge usuelle lor­sque la charge en bé­tail est dur­ant trois an­nées con­séc­ut­ives in­férieure à 75 % de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge moy­enne des trois dernières an­nées et des ex­i­gences en vue d’une ex­ploit­a­tion dur­able.

3bis Pour le verse­ment des con­tri­bu­tions à partir de 2024, il ad­apte la charge usuelle en bé­tail pour les ex­ploit­a­tions d’es­tivage et de pâtur­ages com­mun­autaires qui gardent des moutons, à l’ex­cep­tion des brebis laitières, si la charge moy­enne au cours des an­nées de référence 2022 et 2023, cal­culée sur la base des coef­fi­cients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’an­nexe de l’OTerm68, est supérieure à 100 % de l’an­cienne charge usuelle. La nou­velle charge usuelle cor­res­pond à:

a.
pour les ex­ploit­a­tions dont la charge en bé­tail dur­ant les an­nées de référence était in­férieure ou égale à 100 % de la charge usuelle: cette charge, mais cal­culée avec les coef­fi­cients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’an­nexe de l’OTerm;
b.
pour les ex­ploit­a­tions dont la charge en bé­tail dur­ant les an­nées de référence était supérieure à 100 % de la charge usuelle: la charge usuelle ap­pli­quée jusque-là, mul­ti­pliée par la charge moy­enne en bé­tail dur­ant les an­nées de référence, cal­culée cepend­ant avec les coef­fi­cients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l’an­nexe de l’OTerm, di­visée par la charge en bé­tail moy­enne dur­ant les an­nées de référence.69

3ter Dans le cas des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et des ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires où ce sont es­sen­ti­elle­ment des chèvres qui sont es­tivées, le can­ton peut, sur de­mande, aug­menter la charge usuelle en bé­tail con­formé­ment à l’art. 40, al. 1, let. b, en fonc­tion de la différence de charge en bé­tail con­cernant les chevr­eaux et les cab­ris. L’al. 3bis s’ap­plique par ana­lo­gie pour le cal­cul.70

3quater Si, pour cause de force ma­jeure ou en rais­on de la présence de grands préd­ateurs, la charge en bé­tail a été ré­duite et que l’ex­ploit­ant a com­mu­niqué les événe­ments en ques­tion con­formé­ment à l’art. 106, al. 3, le can­ton cor­rige en con­séquence la valeur cal­culée sur la base des al. 3bis ou 3ter.71

4 L’ex­ploit­ant peut re­courir dans les 30 jours contre l’ad­apt­a­tion de la charge usuelle et ex­i­ger un réexa­men de la dé­cision sur la base d’un plan d’ex­ploit­a­tion. Il doit présenter ce plan dans le délai d’une an­née.

66 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 686).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 686).

68 RS 910.91

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nou­velle ten­eur selon ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021682).

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nou­velle ten­eur selon ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021682).

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021682).

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