Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)


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Art. 71d Contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées

1 La con­tri­bu­tion pour des tech­niques cul­turales préser­vant le sol dans les cul­tures prin­cip­ales sur terres as­solées est ver­sée par hec­tare pour les tech­niques cul­turales dans le cas du semis dir­ect, du semis en bandes fraisées ou du semis en bandes (strip-till) ou du semis sous litière.

2 La con­tri­bu­tion est ver­sée:

a.
si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:
1.
semis dir­ect: 25 % au max­im­um de la sur­face du sol est trav­aillée pendant le semis,
2.
semis en bandes fraisées ou semis en bandes: 50 % au max­im­um de la sur­face du sol est trav­aillée av­ant ou pendant le semis,
3.
semis sous litière: trav­ail du sol sans la­bour;
b .161
c.162
si la sur­face don­nant droit à la con­tri­bu­tion re­présente au moins 60 % de la sur­face de terres ouvertes de l’ex­ploit­a­tion, sans les sur­faces visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i et k;
d.
si, entre la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale précédente et la ré­colte de la cul­ture don­nant droit à des con­tri­bu­tions, les sur­faces ne sont pas la­bourées, et
e.
si l’util­isa­tion de glyphosate ne dé­passe pas 1,5 kg de sub­stance act­ive par hec­tare.

2bis Le la­bour pour lut­ter contre les mauvaises herbes est per­mis lors de la pré­par­a­tion du lit de se­mences pour le semis sous litière, à con­di­tion que:

a.
le trav­ail du sol ne dé­passe pas une pro­fondeur de 10 cm, et
b.
qu’aucun herb­i­cide ne soit util­isé de la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale précédente à la ré­colte de la cul­ture prin­cip­ale don­nant droit à des con­tri­bu­tions.163

3 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour l’amén­age­ment:

a.
de prair­ies tem­po­raires par semis sous litière;
b.
de cul­tures in­ter­calaires;
c.
de cul­tures de blé ou de trit­icale après le maïs.

4164

161 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

163 In­troduit par le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

164 Ab­ro­gé par le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

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