Ordonnance
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Art. 71e
1 La contribution pour des mesures en faveur du climat est versée par hectare sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les terres assolées. 2 Elle est versée aux exploitations si l’une des conditions suivantes est remplie:
3 Les exploitations qui réalisent le bilan de fumure équilibré visé à l’art. 13 dans le cadre d’une convention interentreprises conformément à l’art. 22, al. 1 ou 2, let. a, peuvent également remplir les conditions visées à l’al. 2 dans le cadre d’une convention interentreprises.167 166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). 167 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). |
