Ordonnance
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Art. 75a Contribution à la mise au pâturage 182
1 Par une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée, on entend l’accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l’annexe 6, let. C. 2 La contribution à la mise au pâturage est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a. 3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, let. C, ch. 2.1, let. a, les animaux doivent pouvoir couvrir une partie très élevée de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage. 4 La contribution n’est octroyée que si des sorties selon l’art. 75, al. 1, sont accordées à tous les animaux des catégories visées à l’art. 73, let. a, pour lesquels aucune contribution à la mise au pâturage n’est versée. 182 Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264). |
