Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)


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Art. 76 Dérogations cantonales

1 Les can­tons ac­cordent les dérog­a­tions re­l­at­ives à une ex­ploit­a­tion in­di­vidu­elle au sens de l’an­nexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.7 et 2.6, par écrit.183

2 Les dérog­a­tions re­l­at­ives à une ex­ploit­a­tion in­di­vidu­elle sont ac­cordées pour cinq ans au max­im­um.

3 Elles con­tiennent:

a.
un de­scrip­tif pré­cis de la dérog­a­tion ad­mise par rap­port à la dis­pos­i­tion cor­res­pond­ante de l’or­don­nance;
b.
la jus­ti­fic­a­tion pour la dérog­a­tion;
c.
la durée de valid­ité.

4 Le can­ton ne peut pas déléguer à des tiers la com­pétence d’oc­troy­er une dérog­a­tion.

5 Il tient une liste des dérog­a­tions oc­troyées.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

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