Ordonnance
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Art. 76 Dérogations cantonales
1 Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l’annexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.7 et 2.6, par écrit.183 2 Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum. 3 Elles contiennent:
4 Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d’octroyer une dérogation. 5 Il tient une liste des dérogations octroyées. 183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033). |
