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Ordonnance
concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération
(OPDC)

Art. 22 Transmission du dossier en cas de transfert interne 25

1 En cas de trans­fert dans une autre unité ad­min­is­trat­ive, le dossier du per­son­nel n’est pas trans­mis à celle-ci. Toute dérog­a­tion doit être conv­en­ue avec l’em­ployé con­cerné.

2 En cas de trans­fert dans une autre unité ad­min­is­trat­ive con­sécu­tif à une re­prise d’ex­ploit­a­tion or­gan­isa­tion­nelle, le dossier du per­son­nel est trans­mis à la nou­velle unité ad­min­is­trat­ive.

3 En ac­cord avec l’em­ployé con­cerné, la nou­velle unité ad­min­is­trat­ive peut de­mander à l’an­cienne unité ad­min­is­trat­ive de lui fournir les doc­u­ments que l’em­ployé a déjà re­mis à celle-ci.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).