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Art. 20 Traitement des données 24
Les services suivants traitent les données des dossiers du personnel pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige:
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617). |