Ordonnance
concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération
(OPDC)


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Art. 7 Communication à des tiers

1 Aucune don­née ne peut être com­mu­niquée à des tiers, en par­ticuli­er aux nou­veaux em­ployeurs, in­sti­tuts ban­caires ou in­sti­tuts de crédit et aux bail­leurs, sans le con­sente­ment écrit de la per­sonne con­cernée. La per­sonne qui com­mu­nique des don­nées s’as­sure au préal­able qu’un con­sente­ment con­forme a été don­né.

2 Le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée est con­sidéré comme don­né si elle cite une autre per­sonne comme référence pour fournir des in­form­a­tions.

3 La com­mu­nic­a­tion se lim­ite aux in­form­a­tions né­ces­saires au but de la de­mande.

4 Les dis­pos­i­tions du présent art­icle s’ap­pli­quent aus­si aux em­ployés qui chan­gent d’unité ad­min­is­trat­ive à l’in­térieur de l’ad­min­is­tra­tion fédérale. Les art. 7a, 7b, 22 et 35 sont réser­vés.14

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

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