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Art. 31
1 L’organe fédéral responsable annonce au PFPDT les activités prévues de traitement automatisé au moment de l’approbation du projet ou de la décision de le développer. 2 L’annonce contient les indications prévues à l’art. 12, al. 2, let. a à d, LPD, ainsi que la date prévue pour le début des activités de traitement. 3 Le PFPDT enregistre cette annonce dans le registre des activités de traitement. 4 L’organe fédéral responsable actualise cette annonce lors du passage à la phase de production ou lorsque le projet est abandonné. |
