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Art. 6 Règlement de traitement des organes fédéraux
1 L’organe fédéral responsable et son sous-traitant établissent un règlement pour les traitements automatisés en cas:
2 Le règlement comprend en particulier des informations sur l’organisation interne, sur les procédures de traitement et de contrôle des données, ainsi que sur les mesures visant à garantir la sécurité des données. 3 L’organe fédéral responsable et son sous-traitant actualisent régulièrement le règlement et le mettent à la disposition du conseiller à la protection des données. |
