Ordonnance
sur la protection des données
(OPDo)


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Art. 9 Clauses de protection des données d’un contrat et garanties spécifiques

1 Les clauses de pro­tec­tion des don­nées d’un con­trat au sens de l’art. 16, al. 2, let. b, LPD et les garanties spé­ci­fiques au sens de l’art. 16, al. 2, let. c, LPD com­prennent au moins les points suivants:

a.
l’ap­plic­a­tion des prin­cipes de licéité, de bonne foi, de pro­por­tion­nal­ité, de trans­par­ence, de fi­nal­ité et d’ex­actitude;
b.
les catégor­ies de don­nées com­mu­niquées et de per­sonnes con­cernées;
c.
le type et la fi­nal­ité de la com­mu­nic­a­tion des don­nées per­son­nelles;
d.
le cas échéant, le nom des États ou des or­gan­ismes in­ter­na­tionaux auxquels sont des­tinées les don­nées per­son­nelles, et les con­di­tions ap­plic­ables à la com­mu­nic­a­tion;
e.
les con­di­tions ap­plic­ables à la con­ser­va­tion, à l’ef­face­ment et à la de­struc­tion des don­nées per­son­nelles;
f.
les des­tinataires ou les catégor­ies de des­tinataires;
g.
les mesur­es vis­ant à garantir la sé­cur­ité des don­nées;
h.
l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer les vi­ol­a­tions de la sé­cur­ité des don­nées;
i.
l’ob­lig­a­tion pour le des­tinataire, lor­squ’il est re­spons­able du traite­ment, d’in­form­er les per­sonnes con­cernées par le traite­ment des don­nées;
j.
les droits de la per­sonne con­cernée, en par­ticuli­er:
1.
le droit d’ac­cès et le droit à la re­mise ou à la trans­mis­sion des don­nées per­son­nelles,
2.
le droit de s’op­poser à la com­mu­nic­a­tion des don­nées,
3.
le droit de de­mander la rec­ti­fic­a­tion, l’ef­face­ment ou la de­struc­tion des don­nées,
4.
le droit de saisir en justice une autor­ité in­dépend­ante.

2 Le re­spons­able du traite­ment ou, dans le cas de clauses de pro­tec­tion des don­nées d’un con­trat, le sous-trait­ant prend les mesur­es adéquates pour s’as­surer que le des­tinataire re­specte ces clauses ou les garanties spé­ci­fiques.

3 Une fois les clauses de pro­tec­tion des don­nées d’un con­trat ou les garanties spé­ci­fiques an­non­cées au PFP­DT, le devoir d’in­form­a­tion du re­spons­able du traite­ment est réputé égale­ment re­m­pli pour toutes les com­mu­nic­a­tions:

a.
qui se fond­ent sur les mêmes clauses ou garanties, pour autant que les catégor­ies de des­tinataires, les fi­nal­ités du traite­ment et les catégor­ies de don­nées com­mu­niquées soi­ent sim­il­aires, ou
b.
qui sont ef­fec­tuées au sein d’une même per­sonne mor­ale ou so­ciété ou entre des en­tre­prises ap­par­ten­ant au même groupe.

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