Ordonnance sur le placement d'enfants

du 19 octobre 1977 (Etat le 20 juin 2017)


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Art. 10 Surveillance

1Un spé­cial­iste rel­ev­ant de l'autor­ité fait des vis­ites aus­si fréquentes qu'il le faut au dom­i­cile des par­ents nour­ri­ci­ers, mais au moins une fois par an; il en rend compte dans un procès-verbal.

2Il ex­am­ine si les con­di­tions auxquelles le place­ment est sub­or­don­né sont re­m­plies. Au be­soin, il con­seille les par­ents nour­ri­ci­ers.

3L'autor­ité veille à ce que la re­présent­a­tion lé­gale de l'en­fant soit dû­ment réglée et que l'en­fant soit as­so­cié à toutes les dé­cisions déter­min­antes pour son ex­ist­ence en fonc­tion de son âge.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

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