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Art. 10 Surveillance
1Un spécialiste relevant de l'autorité fait des visites aussi fréquentes qu'il le faut au domicile des parents nourriciers, mais au moins une fois par an; il en rend compte dans un procès-verbal. 2Il examine si les conditions auxquelles le placement est subordonné sont remplies. Au besoin, il conseille les parents nourriciers. 3L'autorité veille à ce que la représentation légale de l'enfant soit dûment réglée et que l'enfant soit associé à toutes les décisions déterminantes pour son existence en fonction de son âge. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801). |