Ordonnance sur le placement d'enfants

du 19 octobre 1977 (Etat le 20 juin 2017)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 11 Retrait de l'autorisation

1Lor­squ'il est im­possible de re­médi­er à cer­tains manques ou de sur­monter cer­taines dif­fi­cultés, même avec le con­cours du re­présent­ant légal ou de ce­lui qui a or­don­né le place­ment ou y a procédé, et que d'autres mesur­es d'aide ap­par­ais­sent inutiles, l'autor­ité re­tire l'autor­isa­tion; elle in­vite le re­présent­ant légal ou ce­lui qui a or­don­né le place­ment ou y a procédé à pla­cer l'en­fant ail­leurs dans un délai con­ven­able.

2Si cette dé­marche est vaine, l'autor­ité en in­forme l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant du lieu de dom­i­cile et, le cas échéant, du lieu de sé­jour de l'en­fant.1

3Lor­squ'il y a péril en la de­meure, l'autor­ité doit re­tirer im­mé­di­ate­ment l'en­fant et le pla­cer pro­vis­oire­ment ail­leurs; elle en in­forme l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden