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Art. 13 Régime de l'autorisation
1Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir:
2Sont dispensés de requérir l'autorisation officielle:
3Les mineurs ne doivent être accueillis qu'une fois l'autorisation délivrée. 4Les institutions qui fournissent des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers sont soumises en sus aux art. 20a à 20f.3 1 Abrogée par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, avec effet au 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801). |