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Ordonnance sur le placement d'enfants

du 19 octobre 1977 (Etat le 20 juin 2017)

Art. 15 Conditions dont dépend l'autorisation

1L'autor­isa­tion ne peut être délivrée que:

a.
si les con­di­tions pro­pres à fa­vor­iser le dévelop­pe­ment physique et men­tal des en­fants semblent as­surées;
b.
si les qual­ités per­son­nelles, l'état de santé, les aptitudes édu­cat­ives et la form­a­tion du dir­ec­teur de l'ét­ab­lisse­ment et de ses col­lab­or­at­eurs leur per­mettent d'as­sumer leur tâche et si l'ef­fec­tif du per­son­nel est suf­f­is­ant par rap­port au nombre des pen­sion­naires;
c.
si les pen­sion­naires béné­fi­cient d'une al­i­ment­a­tion saine et var­iée et sont sous sur­veil­lance médicale,
d.
si les in­stall­a­tions sat­is­font aux ex­i­gences de l'hy­giène et de la pro­tec­tion contre l'in­cen­die;
e.
si l'ét­ab­lisse­ment a une base économique sûre;
f.
si les pen­sion­naires sont as­surés con­ven­able­ment contre la mal­ad­ie et les ac­ci­dents ain­si qu'en matière de re­sponsab­il­ité civile.

2Av­ant de délivrer l'autor­isa­tion l'autor­ité déter­mine de man­ière ap­pro­priée si les con­di­tions d'ac­cueil sont re­m­plies, not­am­ment en procéd­ant à des vis­ites, en ay­ant des en­tre­tiens, en pren­ant des ren­sei­gne­ments et, s'il le faut, en re­cour­ant à des ex­perts.