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Ordonnance sur le placement d'enfants

du 19 octobre 1977 (Etat le 20 juin 2017)

Art. 18 Modification des conditions de placement

1Le dir­ec­teur et, le cas échéant, l'or­gan­isme ay­ant la charge de l'in­sti­tu­tion com­mu­niquent en temps utile à l'autor­ité toute modi­fic­a­tion im­port­ante qu'ils ont l'in­ten­tion d'ap­port­er à l'or­gan­isa­tion, à l'équipe­ment ou à l'activ­ité de l'ét­ab­lisse­ment, not­am­ment les dé­cisions d'agrandir, de trans­férer ou de cess­er l'ex­ploit­a­tion.

2En outre, tout événe­ment par­ticuli­er qui a trait à la santé ou à la sé­cur­ité des pen­sion­naires doit être an­non­cé, sur­tout les mal­ad­ies graves, les ac­ci­dents ou les décès.

3L'autor­isa­tion délivrée ne peut être main­tenue que si le bi­en-être des pen­sion­naires est as­suré; au be­soin, elle peut être modi­fiée et as­sortie de nou­velles charges et con­di­tions.