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Art. 2 Autorités compétentes
1L'autorité suivante (autorité) est compétente pour délivrer l'autorisation ou recevoir l'annonce et pour exercer la surveillance:2
2Les cantons peuvent confier les tâches visées à l'al. 1, let. a:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801). |