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Ordonnance sur le placement d'enfants

du 19 octobre 1977 (Etat le 20 juin 2017)

Art. 20d Listes

1Le prestataire tient à jour une liste:

a.
des fa­milles nour­ri­cières avec lesquelles il col­labore et auprès de­squelles il place des en­fants;
b.
des en­fants auxquels il fournit une place dans une fa­mille nour­ri­cière.

2Les listes con­tiennent au min­im­um les in­form­a­tions suivantes:

a.
iden­tité des par­ents nour­ri­ci­ers;
b.
iden­tité de l'en­fant;
c.
iden­tité des par­ents de l'en­fant;
d.
date du place­ment, de l'éven­tuel re­place­ment et de la fin du place­ment.

3Lor­sque l'activ­ité en­globe des presta­tions au sens de l'art. 20a, let. b à d, les listes doivent égale­ment con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
rap­ports et pre­scrip­tions médi­caux con­cernant la place d'ac­cueil ou les con­di­tions de place­ment;
b.
faits par­ticuli­ers;
c.
dé­cisions déter­min­antes pour l'ex­ist­ence des en­fants et opin­ion des­dits en­fants à leur sujet.

4Les listes sont ad­ressées chaque an­née à l'autor­ité.

5L'autor­ité peut ex­i­ger d'autres doc­u­ments et ren­sei­gne­ments.