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Art. 20f Mesures de surveillance
1Lorsque l'autorité constate, dans l'exercice de sa surveillance, des défauts pouvant nuire au bien des enfants placés, elle ordonne les mesures appropriées pour y remédier. 2Si le prestataire ne tient pas compte des mesures ordonnées et que le bien des enfants est menacé, l'autorité peut interdire temporairement l'exercice de l'activité. 3La mesure reste valable aussi longtemps que le prestataire ne peut prouver à l'autorité que les défauts constatés ont été corrigés. 4Lorsque l'autorité interdit temporairement l'exercice de l'activité, elle en informe:
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