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Ordonnance sur le placement d'enfants

du 19 octobre 1977 (Etat le 20 juin 2017)

Art. 20f Mesures de surveillance

1Lor­sque l'autor­ité con­state, dans l'ex­er­cice de sa sur­veil­lance, des dé­fauts pouv­ant nu­ire au bi­en des en­fants placés, elle or­donne les mesur­es ap­pro­priées pour y re­médi­er.

2Si le prestataire ne tient pas compte des mesur­es or­don­nées et que le bi­en des en­fants est men­acé, l'autor­ité peut in­ter­dire tem­po­raire­ment l'ex­er­cice de l'activ­ité.

3La mesure reste val­able aus­si longtemps que le prestataire ne peut prouver à l'autor­ité que les dé­fauts con­statés ont été cor­rigés.

4Lor­sque l'autor­ité in­ter­dit tem­po­raire­ment l'ex­er­cice de l'activ­ité, elle en in­forme:

a.
les fa­milles nour­ri­cières ay­ant col­laboré avec le prestataire;
b.
l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant con­cernée ou, si le place­ment de l'en­fant n'a pas été or­don­né par l'autor­ité, le déten­teur de l'autor­ité par­entale ou du droit de garde, et
c.
les autres autor­ités can­tonales de sur­veil­lance.