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Art. 21 Dossiers
1L'autorité constitue les dossiers:
2Le droit cantonal peut prévoir que d'autres données seront recueillies.2 3Le Département fédéral de justice et police peut ordonner l'établissement de statistiques concernant les mineurs placés et édicter les dispositions nécessaires; l'Office fédéral de la statistique se charge de recueillir les données.3 1 Introduite par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801). |
