Ordonnance sur le placement d'enfants

du 19 octobre 1977 (Etat le 20 juin 2017)


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Art. 21 Dossiers

1L'autor­ité con­stitue les dossiers:

a.
des en­fants placés chez des par­ents nour­ri­ci­ers, en in­di­quant l'iden­tité de l'en­fant et des par­ents nour­ri­ci­ers, le début et la fin du li­en nour­ri­ci­er, les ré­sultats des vis­ites et, le cas échéant, les mesur­es prises;
b.
des par­ents nour­ri­ci­ers qui ac­cueil­lent des en­fants pour la journée, en in­di­quant leur iden­tité, le nombre de places, les ré­sultats des vis­ites et, le cas échéant, les mesur­es prises;
c.
des in­sti­tu­tions, en in­di­quant l'iden­tité du dir­ec­teur et, le cas échéant, l'or­gan­isme qui a la charge de l'in­sti­tu­tion, le nombre des mineurs, les ré­sultats des vis­ites et, le cas échéant, les mesur­es prises;
d.1
des prestataires, en in­di­quant l'iden­tité du gérant, l'iden­tité des par­ents nour­ri­ci­ers avec lesquels il col­labore, l'iden­tité des en­fants placés ou auxquels une place a été fournie, les ré­sultats de l'activ­ité de sur­veil­lance et, le cas échéant, les mesur­es prises.

2Le droit can­ton­al peut pré­voir que d'autres don­nées seront re­cueil­lies.2

3Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice peut or­don­ner l'ét­ab­lisse­ment de stat­istiques con­cernant les mineurs placés et édicter les dis­pos­i­tions né­ces­saires; l'Of­fice fédéral de la stat­istique se charge de re­cueil­lir les don­nées.3


1 In­troduite par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1988, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO 1989 54).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO 1989 54).

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