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Art. 25 Gratuité
1L'autorité ne peut percevoir des émoluments pour la surveillance du placement chez des parents nourriciers ou à la journée que si les conditions de placement font l'objet de réclamations réitérées ou graves. 2Les débours, tels que les frais supplémentaires occasionnés par des travaux confiés à des tiers, peuvent être mis à la charge des requérants.1 1 Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO 1989 54). |