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Art. 26 Sanctions
1L'autorité inflige une amende de 1000 francs au plus à toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, ne remplit pas les obligations qui résultent de la présente ordonnance ou d'une décision prise en vertu de celle-ci.2 2Lorsqu'une amende d'ordre a été prononcée, l'autorité peut, en cas de récidive intentionnelle, menacer le contrevenant d'une amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'art. 292 du code pénal3.4 3Les autorités ou les fonctionnaires qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent que les dispositions de la présente ordonnance ont été enfreintes sont tenus d'en informer immédiatement l'autorité. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO 1989 54). |