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Art. 27 Procédure de recours
1Les décisions prises par l'autorité de protection de l'enfant en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal compétent (art. 450 CC).1 2Lorsque l'autorité a délégué ses attributions à d'autres offices, le recours est régi par le droit cantonal. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801). |