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Art. 29 Abrogation du droit cantonal
1Sauf disposition contraire du droit fédéral (art. 51, tit. fin., CC), toutes les dispositions cantonales sur la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2Les dispositions cantonales sur l'organisation de la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer restent en vigueur aussi longtemps que les cantons n'en ont pas édicté d'autres. |