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Art. 3 Droit cantonal
1Les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. 2Pour faciliter le placement d'enfants, il leur est notamment loisible:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801). |