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Art. 5 Conditions générales mises à l'autorisation
1L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO 1989 54). |