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Ordonnance sur le placement d'enfants

du 19 octobre 1977 (Etat le 20 juin 2017)

Art. 8a Service cantonal des migrations

1L'autor­ité trans­met au ser­vice can­ton­al des mi­gra­tions l'autor­isa­tion d'ac­cueil­lir un en­fant de na­tion­al­ité étrangère qui a vécu jusqu'al­ors à l'étranger, ac­com­pag­née de son rap­port sur la fa­mille nour­ri­cière.

2Le ser­vice can­ton­al des mi­gra­tions dé­cide de l'oc­troi du visa ou de l'as­sur­ance de l'oc­troi de l'autor­isa­tion de sé­jour pour l'en­fant et com­mu­nique sa dé­cision à l'autor­ité.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).