Ordonnance
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Art. 11 Retrait de l’autorisation
1 Lorsqu’il est impossible de remédier à certains manques ou de surmonter certaines difficultés, même avec le concours du représentant légal ou de celui qui a ordonné le placement ou y a procédé, et que d’autres mesures d’aide apparaissent inutiles, l’autorité retire l’autorisation; elle invite le représentant légal ou celui qui a ordonné le placement ou y a procédé à placer l’enfant ailleurs dans un délai convenable. 2 Si cette démarche est vaine, l’autorité en informe l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile et, le cas échéant, du lieu de séjour de l’enfant.31 3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité doit retirer immédiatement l’enfant et le placer provisoirement ailleurs; elle en informe l’autorité de protection de l’enfant.32 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801). |
